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Clauses abusives entre entreprises : entrées en vigueur le 1er décembre 2020 !

Catégorie

Actualité

Publication

27/01/2021

Clauses abusives entre entreprises : entrées en vigueur le 1er décembre 2020 !

Troisième et dernier volet de la loi du 4 avril 2019 (loi B2B) à entrer en vigueur, après les pratiques déloyales (01/09/2020) et l’abus de dépendance économique (22/08/2020), certaines clauses figurant dans les contrats entre entreprises (B2B) conclus, renouvelés ou modifiés à partir du 1er décembre 2020 pourront à compter de cette date être réputées abusives.

Partant du constat qu’à l’instar des relations B2C, il pouvait également exister dans les relations B2B des rapports de force pouvant conduisant à des conditions déséquilibrées entre les parties, le législateur a cru bon d’intervenir afin de tenter de maintenir un certain équilibre entre parties dans les relations B2B. Il s’agit probablement du volet de la loi B2B qui aura le plus d’impact sur la vie des entreprises dès lors qu’elle imprégnera toute la pratique contractuelle de celles-ci.

Nous rappelons ici brièvement les principales nouveautés de ce volet de la loi B2B.

Elle introduit d’abord une interdiction générale des clauses abusives dans les contrats B2B. Une clause sera réputée abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Une clause dont le caractère abusif sera avéré sera interdite et donc nulle. Un tel caractère abusif s’appréciera notamment en tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat, mais également de la nature des produits ou services faisant l’objet du contrat, de l’économie générale de celui-ci, des usages commerciaux ainsi que des autres clauses du contrat.

Parallèlement à cette interdiction générale, la loi B2B introduit une double liste de clauses interdites : l’une dite « noire » de clauses réputées abusives en toutes circonstances (présomption irréfragable) et l’autre dite « grise » de clauses présumées abusives jusqu’à preuve du contraire (présomption réfragable). Contrairement aux clauses figurant dans la liste noire, celles énumérées dans la liste grise pourront être déclarées valides si l’entreprise parvient à démontrer leur caractère équitable compte tenu des circonstances de l’espèce ou si celles-ci s’inscrivent dans un contexte de volonté réelle des parties d’insérer de telles clauses dans leur relation contractuelle.

Parmi les clauses reprises dans la liste noire figurent celles qui ont pour objet de :

- prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
- conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
- en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie tout moyen de recours contre l’entreprise ;
- constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat.

 Parmi les clauses reprises dans la liste grise figurent celles qui ont pour objet de :

- autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat ;
- proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
- placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat ;
- exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles ;
- sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation ;
- libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat ;
- imiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser ;
- fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.

Il appartiendra à la jurisprudence, non sans mal, de délimiter les contours de cette règlementation. Il est clair que certaines clauses, par leur formulation, ne manqueront pas de donner lieu à de nombreux conflits, que ce soit lors de la négociation de contrats ou devant le juge, tant la formulation de l’interdiction générale des clauses abusives ainsi que des interdictions figurant dans les listes noire et grise est vague.

 

Grégory SORREAUX                                                   Matthieu PIERRE
grégory.sorreaux@thales.be                                         matthieu.pierre@thales.be